Règlement intérieur

III- Les punitions scolaires, les sanctions et les mesures  alternatives à la sanction

Le régime des punitions doit être clairement distingué de celui des sanctions disciplinaires. Elles ne visent pas, en effet, des actes de même gravité. Les mesures qui peuvent être prononcées au titre de l’une ou de l’autre des catégories sont donc différentes. Les autorités ou les personnels habilités à les prononcer, enfin, ne sont pas les mêmes.

 

1) Les punitions scolaires

Les punitions scolaires concernent essentiellement les manquements mineurs aux obligations des élèves et les perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement.
Elles sont prises en considération du comportement de l’élève indépendamment des résultats scolaires.
Elles constituent de simples mesures d’ordre intérieur, qui peuvent être infligées par les enseignants ou d’autres personnels de l’établissement.

Les punitions peuvent être prononcées par les personnels de direction, d’éducation, de surveillance et par les enseignants, à leur propre initiative ou sur proposition d’un autre membre de la communauté éducative en fonction au sein de l’établissement.

Accompagnées d’un « rapport d’incident » et communiquées aux familles, elles peuvent revêtir les formes suivantes :

  • Excuses publique orales ou écrites
  • Inscription sur le carnet de correspondance (à faire signer par les parents)
  • Devoir supplémentaire avec retenue ou non
  • L’avertissement,
  • L’exclusion ponctuelle d’un cours
  • Retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait

 

2) Les sanctions disciplinaires

L’initiative de la procédure disciplinaire appartient exclusivement au chef d’établissement, éventuellement sur demande d’un membre de la communauté éducative. C’est le chef d’établissement qui décide ou non de réunir le conseil de discipline.

Les sanctions disciplinaires concernent les manquements graves ou répétés aux obligations des élèves et notamment les atteintes aux personnes et aux biens.Elles sont inscrites au dossier administratif de l’élève.Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. La sanction prononcée avec sursis figure dans le dossier administratif de l’élève.

Lorsqu’il prononce une sanction avec sursis, le chef d’établissement ou le conseil de discipline informe l’élève que le prononcé d’une seconde sanction, pendant un délai à déterminer lors du prononcé de cette sanction, l’expose automatiquement à la levée du sursis et à la mise en œuvre de la sanction initiale.

L’échelle réglementaire des sanctions applicables est la suivante :

  •  le blâme ;
  • la mesure de responsabilisation, exécutée dans l’enceinte de l’établissement ou non, en dehors des heures d’enseignement, qui ne peut excéder vingt heures ;
  • l’exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder huit jours et au cours de laquelle l’élève est accueilli dans l’établissement ;
  • l’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes qui ne peut excéder huit jours ;
  • l’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes.

Chacune de ces sanctions peut être assortie du sursis.

La mesure de responsabilisation consiste à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation ou à l’exécution d’une tâche à des fins éducatives pendant une durée qui ne peut excéder vingt heures.
Elle peut se dérouler au sein de l’établissement. Dans l’hypothèse où elle n’est pas effectuée dans l’établissement mais au sein d’une association, d’une collectivité territoriale, d’un groupement rassemblant des personnes publiques ou d’une administration de l’État, l’accord de l’élève et, lorsqu’il est mineur, celui de son représentant légal doit être recueilli. Le refus de l’élève ne peut l’exonérer de la sanction qui devra alors être exécutée au sein de l’établissement.

 

  3)  La Commission éducative

La Commission éducative permet aux membres d’une équipe pédagogique ou éducative d’examiner ensemble la situation d’un élève dont le comportement est non conforme aux règles de vie dans l’établissement ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires.

Elle examine les cas d’élèves ayant des attitudes perturbatrices répétitives qui relèvent souvent de “manquements mineurs”, mais dont l’accumulation constitue une gêne pour la communauté et pour l’élève lui-même dans ses apprentissages.

Devant cette commission, l’élève entendra les reproches qui lui sont faits et devra expliquer son attitude.

La finalité de cette procédure est d’amener l’élève à prendre conscience des conséquences de son comportement et à appréhender positivement les règles qui régissent le fonctionnement de la vie sociale dans l’établissement.

La commission ne doit pas être assimilée par l’élève à un conseil de discipline. Elle propose des remédiations. Elle est composée :

  • du Proviseur ou du Proviseur adjoint, président
  • du Professeur Principal
  • un Conseiller Principal d’Education
  • les Parents de l’Elève
  • Un parent d’élève élu
  • l’Elève

Lorsque la situation l’exige, le Président pourra solliciter le concours d’autres personnes (professeurs, chef de travaux, agent comptable, documentaliste, infirmière, délégué de classe, délégué parent, éducateur, …).

 

4) Conseil de discipline

Sa composition est arrêtée par le Conseil d’Administration.

Saisi par le Chef d’Etablissement, le Conseil de Discipline peut prendre toute  mesure figurant au règlement  intérieur.

L’engagement de la procédure disciplinaire sera automatique dans les cas suivants :

  • lorsque l’élève est l’auteur de violence verbale à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement ;
  • lorsque l’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un élève ;
  • lorsqu’un membre du personnel de l’établissement a été victime de violence physique.